- ADULTÈRE
- ADULTÈREDepuis l’aurore de l’humanité, tandis que droits et morales fustigeaient les amours illégitimes, les grandes œuvres de l’art les rendaient le plus souvent admirables. Et, dans la vie réelle, l’infidélité conjugale, tout ensemble, attire l’attention des bien-pensants, et apparaît aux mal-pensants comme une aventure plus belle que la fidélité.Ne pouvant embrasser tous les aspects d’une sociologie du phénomène, notre propos se limitera, dans une perspective d’ailleurs historique, aux jugements portés sur l’adultère au nom de l’ordre moral et social. C’est dire qu’il sera essentiellement question de la répression de l’adultère par la société civile et religieuse, en tant qu’atteinte à l’institution du mariage, fondement de la famille et de la société.Précisément, l’adultère est le manquement à l’appartenance (charnelle) exclusive qui définit, juridiquement, le consortium conjugal.Certes, sur la détermination de l’acte constitutif de l’adultère, moralistes et juristes s’opposent. Pour ces derniers, et dans toute législation, l’adultère n’existe que s’il y a eu union sexuelle. Mais moralistes et théologiens pensent que la faute peut résulter de certains gestes, voire de regards ou de désirs. Même le droit n’ignore pas toujours des intrigues amoureuses qui ne vont pas jusqu’à l’adultère qualifié. Ainsi, la jurisprudence des tribunaux français a pu assimiler l’infidélité morale à une injure grave permettant de demander le divorce.1. Sociétés antiquesLes sociétés antiques n’ont réprimé que l’adultère commis par la femme, sans d’ailleurs s’expliquer sur une différence entre l’homme et la femme qui leur semblait naturelle. La répression de l’adultère ne reposait donc pas sur le sentiment d’un manquement grave à un devoir réciproque de fidélité qui résulterait du mariage. Un tel devoir n’existait pas pour l’homme et l’on pourrait s’interroger sur les raisons profondes de la tolérance dont il bénéficiait: sentiment d’une supériorité qui ne saurait être soumise à aucun contrôle (le règlement des litiges familiaux était le plus souvent laissé à la compétence du groupe gentilice ou de son chef, sans que le représentant de la collectivité soit autorisé à intervenir)? Difficulté de prouver la faute du mari? Indifférence à l’égard de pratiques courantes ou conséquence d’une organisation sociale qui laissait aux hommes la détermination des règles juridiques? Quant à la culpabilité de la femme, elle ne pouvait être fondée sur la violation d’un devoir de fidélité. Celle-ci, en effet, doit être réciproque; si le mari n’y est pas tenu, la femme ne saurait y être soumise. Les rapports d’un autre homme avec une femme mariée étaient répréhensibles parce qu’ils apparaissaient comme une usurpation, sinon sur un droit de propriété du mari sur sa femme (notion historiquement contestable et rarement attestée), du moins comme une atteinte aux droits du maître qui légitimait des actes de vengeance. À quoi s’ajoutait la gravité d’une faute contre la famille à laquelle la femme avait été intégrée, souvent tenue pour une faute religieuse et un manquement à une obligation de pureté.Le Moyen-Orient ancienLa réprobation de l’adultère de la femme dans la société égyptienne est attestée par des textes littéraires décrivant les supplices qui frappent les coupables. Mais notre ignorance presque totale des textes de droit égyptien empêche de préciser les règles juridiques en la matière.Dans le code de Hammurabi (XVIIIe siècle av. notre ère), l’adultère du mari n’entraîne aucune sanction s’il est commis avec une femme non mariée. L’adultère de la femme est puni de mort par noyade; la même peine frappe le complice de la femme (§ 129). La femme accusée par la rumeur publique devait se soumettre à l’ordalie du fleuve, ce qui impliquait qu’elle pouvait être punie même hors du cas de flagrant délit. Mais le mari pouvait pardonner; dans ce cas, le complice était lui aussi épargné. La répression de l’adultère apparaît donc bien comme l’exercice d’un droit par le mari, qui peut y renoncer. Le recueil des lois assyriennes (XIIe siècle av. notre ère) punit de mort la femme adultère et son complice (§ 13). En cas de flagrant délit, le mari peut se venger en tuant sur-le-champ les deux complices; s’il le préfère, il saisit le juge et demande la peine de mort ou la mutilation des deux coupables. Comme à Babylone, le mari peut pardonner. La répression de l’adultère par l’autorité publique dépend donc de la libre décision du mari.La législation hébraïque ne réprime également que l’adultère de la femme. Mais la condamnation de l’adultère est formulée de façon générale (Ex., XX, 14; Deut., V, 18) et elle est rattachée à une idée d’impureté (Lév., XVIII, 20). Dieu punit l’adultère (Gen., XX, 1-13; XXVI, 7-11). Mais un châtiment terrestre est aussi prévu: la mise à mort des deux complices par lapidation (Deut., XXII, 22-25; Lév., XX, 10). Les Proverbes disent les dangers moraux de l’adultère (II, 16-19; V, 2-14; VI, 23; VII, 26-27). Ils font état une fois de la vengeance du mari offensé (VI, 32-35). Si l’adultère du mari n’est pas puni par la loi, il est dénoncé par les Proverbes (V, 18-23).Le monde grecLes récits homériques connaissent la répression de l’adultère. Mais c’est moins la violation d’une fidélité conjugale (qui n’est guère attestée et dont les maris se montrent peu soucieux) que l’intrusion d’un étranger dans la famille qui est punie. L’Odyssée (VIII, 332) signale une composition pécuniaire payée par l’amant au mari outragé. La femme coupable était abandonnée à l’arbitraire du mari. Les lois du Gortyne (qui traduisent une mentalité juridique encore archaïque) témoignent de conceptions répressives différentes. Le mari offensé peut se venger en tuant le coupable pris en flagrant délit. Il peut aussi accepter une composition pécuniaire dont le montant varie selon les circonstances du délit. Cette somme est versée au mari outragé (ou peut-être à sa famille, ce qui prouverait que l’adultère de la femme met en question des intérêts familiaux plus qu’individuels). La répression est obligatoire et ne dépend pas de la volonté du mari.Dans la cité athénienne des Ve et VIe siècles, la loi ne réprime que l’adultère de la femme. Le mari n’est pas tenu à une obligation de fidélité et l’on ne considère pas qu’il commette une faute en ayant des relations avec les esclaves domestiques. La législation de Dracon (Pausanias, IX, 36) ou de Solon (Plutarque, Solon , 23) permet au mari de tuer le coupable surpris dans la maison en flagrant délit avec son épouse. Il peut d’ailleurs se contenter de lui infliger des peines cruelles et humiliantes ou exiger une réparation pécuniaire (mais celle-ci est mal vue par l’opinion publique). À défaut du mari, le père ou le frère de la femme peuvent agir de même. La limitation de ce droit au cas de flagrant délit inciterait à l’expliquer par la reconnaissance d’un droit de vengeance que le mari outragé peut exercer sous l’empire de la colère. Mais la faculté accordée au père et au frère d’agir à défaut du mari montre que le délit touchait l’honneur de la maison et que c’est cet honneur plus encore que celui du mari qui doit être vengé. Hors le cas de flagrant délit, la poursuite du complice ne peut se faire qu’en saisissant la justice par une 塚福見﨏兀 猪礼晴﨑﨎晴見﨟.La poursuite est alors ouverte à tout citoyen. Le tribunal fixe la peine qui pouvait peut-être aller jusqu’à la mort (cf. le discours de Lysias, Sur le meurtre d’Ératosthène , où l’orateur défend un mari meurtrier de l’amant de sa femme). Au contraire, la femme coupable, au moins en droit attique, n’encourt pas la peine de mort, car Athènes répugne à punir de mort la femme parce qu’elle met au monde des enfants. La peine de mort n’est mentionnée que par des rhéteurs d’époque tardive. Mais le mari outragé doit répudier son épouse, sous peine de perdre ses droits civiques. D’autres sanctions, de caractère infamant (exclusion des temples et des cérémonies religieuses), mettent l’épouse adultère au ban de la société.La législation des autres cités grecques nous est fort mal connue. De sources très fragmentaires et souvent imprécises, il semble résulter que la répression était en général plus sévère qu’à Athènes. La femme était parfois punie de mort, ou bien on lui crevait les yeux ou on la frappait de peines déshonorantes. À Sparte, en revanche, il ne semble pas que l’adultère de la femme ait été réprimé.L’infidélité du mari, ignorée par le droit, est en général tolérée par l’opinion publique. Elle ne paraît grave que lorsque le mari impose une concubine au foyer. La femme peut alors quitter son mari ( 見神礼凞﨎晴祥晴﨟). Toutefois, chez les philosophes classiques, apparaît l’idée d’un devoir réciproque de fidélité (Platon, Lois , 841 d). Cette conception nouvelle est adoptée par une partie au moins de l’opinion publique à l’époque hellénistique. À partir de la fin du IVe siècle avant notre ère, des contrats de mariage contiennent des clauses par lesquelles les deux conjoints s’engagent à une fidélité réciproque, sous peine de sanction pécuniaire, en général la perte de la dot (cf. le papyrus d’Éléphantine I, 311-310 av. J.-C.). Sans être imposée par la loi, l’obligation réciproque de fidélité peut donc être au moins conventionnelle.RomeAlors que les droits babylonien, hébraïque et grec avaient prévu une répression de l’adultère par l’autorité publique, Rome, jusqu’à l’Empire, laissa l’affaire à l’appréciation des familles. Solution conforme aux usages romains qui répugnaient à soumettre à la cité les difficultés nées à l’intérieur du groupe familial. La répression de l’adultère était laissée à l’arbitraire du mari (Caton, dans Aulu Gelle, Nuits attiques , X, 23, 3-5; Horace, Sat. , I, 2, V. 45-46; II, 7, V. 61-62). Les dangers auxquels s’exposaient les coupables incitaient Horace à formuler une sorte de «code de l’inconduite modérée et rationnelle» qui déconseillait l’adultère avec les femmes mariées, mais tolérait des amours faciles (Horace, Sat. , I, 2, 31-63, rapportant une «sentence divine de Caton»). La répression par la cité d’un «délit public» d’adultère n’apparaît qu’avec la lex Julia d’Auguste. Soucieux de restaurer la moralité de la société romaine, l’empereur est plus préoccupé de l’honneur des familles que d’un devoir de fidélité. Seul est puni l’adultère de la femme. Mais le mari est obligé de poursuivre les deux coupables, sous peine d’être lui-même condamné pour lenocinium (même doctrine dans Le Pasteur d’Hermas, 29, 6-8, petit traité dont les «Préceptes» exposent la morale chrétienne du IIe siècle). S’il néglige d’agir dans les soixante jours, la poursuite est ouverte à tout citoyen. Il ne s’agit donc plus de satisfaire l’honneur du mari, dont ce dernier serait seul juge, mais de punir un désordre social.La peine (qu’Auguste fut contraint de faire appliquer à sa fille Julie, femme de Tibère, et à la fille de celle-ci, Julie la Jeune) est la déportation dans une île. L’adultère entraîne d’autre part la répudiation de la femme. Mais cette répudiation n’étant soumise à aucune condition en droit classique, on ne peut dire que l’adultère ait alors constitué une cause légitime de divorce. En cas de dissolution du mariage pour adultère de la femme, le mari n’était pas tenu de restituer l’intégralité de la dot. D’autre part, le remariage était interdit à l’épouse adultère. Tibère, Domitien se montrèrent également défenseurs de la moralité conjugale et punirent sévèrement l’adultère (Suétone, Tibère , 45; Domitien , 8). Malgré la législation d’Auguste, l’adultère semble avoir été fréquent, au moins dans les hautes classes de la société romaine, les seules qui nous soient un peu connues.À l’époque du Bas-Empire, avec Constantin, la répression de l’adultère s’aggrave. L’adultère est qualifié de «crime très atroce» et Constantin le fait voisiner avec l’homicide et l’empoisonnement (Code théodosien, 11, 36, 1). La femme adultère est punie de mort. Mais le droit de poursuivre est réservé au mari ou aux proches parents (Code de Justinien, 9, 9, 29).À la même époque, apparaît l’interdiction législative faite au mari d’entretenir une concubine au domicile conjugal (Constantin, C. J. 5, 26, 1; 326). Un texte des Sententiae Pauli (II, 20, 1) formule la même interdiction, mais sans la limiter formellement à l’entretien au domicile conjugal. Au contraire, cette limitation est encore évoquée par saint Augustin (Sermo , 224, 2).De telles dispositions traduisent parfois l’influence des principes de la morale chrétienne sur le droit romain du Bas-Empire. Mais il ne faut pas méconnaître l’évolution des idées morales qui s’était opérée dès le Haut-Empire dans certains milieux païens. Saint Augustin (De adult. conjug. , II, VIII, 7), à propos de l’égale obligation des époux de respecter la loi conjugale, rappelle une constitution de Caracalla qui refuse au mari volage le droit de poursuivre l’adultère de sa femme. Sous l’influence de la morale chrétienne condamnant l’adultère du mari comme celui de la femme, les constitutions du Bas-Empire reconnaissent que l’un et l’autre constituent de justes causes de divorce (C. J. 5, 17, 8, 2 et 3; 449; Novelle de Justinien 22). La Nov. 117, ch. 9, § 5 de Justinien conserve la même solution, mais n’autorise la femme à demander le divorce que si le mari a entretenu une concubine au domicile conjugal (ce qui restera la solution du Code civil de 1804) ou s’il a été convaincu d’avoir avec elle des relations fréquentes dans une autre maison. Justinien remplace la peine de mort qui frappait la femme adultère par la réclusion à perpétuité dans un monastère, à moins que le mari ne pardonne au bout de deux ans. Il interdit le mariage de la femme adultère avec son complice, sous peine de mort pour ce dernier et de relégation à vie dans un monastère pour la femme (Nov. 134, ch. 10 et 12).2. Droit canoniqueDans la morale chrétienne, l’adultère n’apparaît plus comme une atteinte à la maîtrise du mari sur la femme, ni comme l’intrusion d’un sang étranger dans la famille, mais comme un manquement à une obligation fondamentale de la vie conjugale. C’est pourquoi l’adultère du mari devient aussi répréhensible que celui de la femme. Un texte cependant fera difficulté. C’est le passage de l’Évangile selon saint Matthieu qui, à propos de l’interdiction de renvoyer l’épouse, ajoute l’incidente: 神見福﨎精礼﨟礼塚礼羽 神礼福益﨎晴見﨟 (V, 32), sauf le cas de fornication, ou 猪兀 﨎神晴 神礼福益﨎晴見 (XIX, 9), si ce n’est pour mauvaise conduite, réserve qui ne figure pas dans les passages parallèles de Marc, X, 11 et de Luc, XVI, 18. L’opinion commune interprète ce texte comme autorisant le renvoi de l’épouse adultère (cf. déjà Origène, Tertullien, Augustin). L’Église orthodoxe ainsi que les doctrines luthérienne et calviniste en ont conclu au droit de divorcer (et de se remarier) en cas d’adultère du conjoint. La doctrine catholique au contraire n’autorise pas le remariage dans ce cas.La patristique chrétienne a condamné l’adultère du mari aussi bien que celui de la femme et souligné à ce propos la différence qui existait entre «la loi de César» et celle du Christ (Jérôme, Augustin).Cette doctrine marqua la société et le droit des pays occidentaux (et de ceux qui se sont inspirés d’eux) depuis le Moyen Âge jusqu’à l’époque moderne. La morale chrétienne devint en effet la morale commune de l’Occident. Considéré comme un sacrement, le mariage releva de la législation et de la juridiction ecclésiastiques pour tout ce qui concernait la formation, la dissolution ou la violation du lien conjugal. Aussi l’adultère du mari comme celui de la femme, tenu pour un péché par la loi religieuse, fut sanctionné comme une infraction grave par le droit canonique et les lois séculières marquées par la doctrine de l’Église. La législation anglo-saxonne obligeait le coupable à une double composition pécuniaire, due au roi (ou au seigneur) et à l’évêque. Les lois barbares autorisaient en général le renvoi de l’époux adultère (mari ou femme), mais le mariage était interdit entre le conjoint adultère et son (ou sa) complice. Dans la doctrine de l’Église romaine, le renvoi de l’épouse fornicationis causa est admis. Certains pénitentiels anglo-saxons autorisaient le remariage du mari (le pénitentiel de Théodore permet à la femme coupable de se remarier avec un autre homme après une pénitence de deux ans; mais il n’admet pas le renvoi par la femme du mari adultère, celui-ci n’étant soumis qu’à des pénitences canoniques). Le plus souvent, la doctrine et la législation ecclésiastiques, tout en autorisant le renvoi de l’époux adultère, ne permettent pas au mari de se remarier (cf. encore la discussion sur ce point à la fin du XVIIIe siècle dans Pothier, Contrat de mariage , nos 486-497). Il s’agit donc, pour user de notions qui ne seront dissociées qu’au XIIe siècle, d’une séparation de corps, non d’un divorce. La fréquence des dispositions ecclésiastiques qui rappellent ce principe prouve d’ailleurs qu’il était en fait fort mal observé et que souvent un nouveau mariage suivait le renvoi de l’époux adultère.Quant à l’interdiction du mariage de la femme adultère avec son complice, après décès du mari, elle tomba peu à peu en désuétude. Elle ne subsiste pas dans le droit canonique classique, sauf si l’époux adultère a lui-même machiné la mort de son conjoint pour se rendre libre ou si une promesse jurée de mariage est intervenue entre les deux complices, car elle fait présumer leur responsabilité dans la mort du conjoint trompé. Cette solution reste celle du code de droit canonique promulgué en 1917. La vengeance du mari trompé qui tue sa femme surprise en flagrant délit (ou même simplement lorsqu’elle fait l’objet de graves soupçons) est fréquente au Moyen Âge et l’Église se montra assez tolérante à l’égard de telles pratiques. Si le remariage de l’époux meurtrier est, en principe, interdit, l’empêchement n’est que prohibitif et la dispense est assez libéralement accordée.Dans le Supplément que les disciples de saint Thomas ajoutèrent à la Somme théologique après le décès de leur maître, l’adultère des deux conjoints est condamné et justifie le renvoi de l’époux coupable (sans permettre le remariage du conjoint innocent). Toutefois, la faute de la femme est tenue pour plus grave, parce qu’elle atteint aussi le bien des enfants. Lorsque le mari a lui-même des fautes graves à se reprocher, il ne peut être autorisé à renvoyer son épouse. Il est, en revanche, tenu de la renvoyer si elle ne se repent pas et refuse de faire pénitence, sous peine de passer pour complice de sa faute. Mais il peut reprendre l’épouse coupable après qu’elle aura fait pénitence. De leur côté, les canonistes affirment l’égale culpabilité du mari et de la femme en cas d’adultère (cf. Décret de Gratien). Mais le droit canonique n’autorise pas la femme à poursuivre au pénal son mari coupable d’adultère. Elle ne peut demander que la séparation.Admis par la doctrine réformée au XVIe siècle, le divorce pour adultère fit l’objet d’amples débats au concile de Trente. Il fut finalement écarté. Mais la portée du c. 7, De sacramento matrimonii (1563), qui l’interdisait, fut minimisée par certains canonistes et par les auteurs gallicans.3. Droit moderneL’ancien droit français reprit la législation justinienne condamnant la femme adultère à la réclusion perpétuelle dans un monastère, à moins de pardon par le mari après deux ans. La femme était en outre très souvent soumise à la peine du fouet. Son complice était également frappé de peines criminelles, le fouet, le bannissement, parfois les galères ou même la mort. Le meurtre, par le mari outragé, de sa femme ou de son complice surpris en flagrant délit n’était pas admis par notre ancien droit. Mais le coupable obtenait assez facilement des lettres de rémission.L’adultère du mari n’était pas sanctionné pénalement. Il le privait simplement du droit de poursuivre sa femme coupable du même crime. La faculté pour la femme de demander le divorce contre le mari adultère était même contestée. La jurisprudence des tribunaux n’accordait cette action que si l’adultère était accompagné de circonstances aggravantes.Sans mettre en cause le principe de la fidélité conjugale, philosophes et juristes du XVIIIe siècle (tels que Beccaria ou Filangieri) s’interrogent parfois sur l’opportunité d’une répression pénale, laissée le plus souvent à la discrétion du mari, et dont la rigueur se conciliait mal avec d’illustres et fréquentes violations de la fidélité conjugale. Le théâtre et le roman de leur côté, à partir du XVIIIe siècle, font de l’adultère un thème littéraire, cherchant à l’expliquer, parfois à l’excuser, sinon à l’approuver.Les codes napoléoniens s’inspirent des textes romains, des principes canoniques et de la tradition de l’Ancien Régime pour déterminer les sanctions de l’adultère. Ils conservent l’inégalité de traitement selon qu’il s’agit de l’adultère de la femme ou de celui du mari. Le premier est puni d’une peine de prison (art. 337 et 338 du Code pénal) qui frappe la femme et son complice, tandis que le second n’expose qu’à une amende et seulement s’il a été commis au domicile conjugal (art. 339 du Code pénal). La poursuite ne peut être exercée que par l’époux trompé et le mari peut «arrêter l’effet de la condamnation en consentant à reprendre sa femme». De même, conformément à la tradition, le mari perd le droit de poursuivre sa femme s’il est lui-même coupable d’adultère (art. 336 du Code pénal). L’art. 324, par une dernière reconnaissance du droit de vengeance du mari outragé, déclare que «le meurtre commis par l’époux sur son épouse ainsi que sur le complice à l’instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale est excusable». Quant au Code civil (art. 229 et 230), il autorisait le divorce pour cause d’adultère de la femme ou du mari, mais, dans cette dernière hypothèse, seulement en cas d’entretien d’une concubine au domicile conjugal. Il interdisait le mariage des complices (art. 298), mais cette défense a été supprimée par une loi du 15 décembre 1904.La loi du 11 juillet 1975 a modifié le dispositif traditionnel en faisant disparaître toute allusion à la notion d’adultère. De même que le terme «enfant adultère» a disparu du Code civil avec la loi du 3 janvier 1972, celui d’adultère ne figure plus ni dans le Code civil ni dans le Code pénal (abrogation des art. 336 à 339 du Code pénal). Comme on l’a noté, le mot, sinon la chose, n’existe plus. Cela ne signifie pas évidemment que l’adultère ne constitue plus une cause de divorce, mais seulement qu’il a perdu sa nature de cause péremptoire en étant englobé dans les «faits imputables à l’autre». L’adultère est cependant encore à l’origine de plus de la moitié des divorces pour faute, mais il arrive que le divorce soit refusé bien que l’adultère de l’un, voire des deux époux, soit établi.• XIIe; lat. adulter♦ Coupable d'adultère. ⇒ infidèle. La femme adultère de l'Évangile. Subst. « La future adultère va demander secours à l'Église » (Baudelaire).♢ Par ext. ⇒ extraconjugal. Un amour adultère. « Des désirs adultères » (Flaubert).⊗ CONTR. Fidèle. adultère 2. adultère [ adyltɛr ] n. m.• XIIe; lat. adulterium♦ Rapport sexuel volontaire d'une personne mariée avec une personne autre que son conjoint. ⇒ infidélité. Commettre un adultère. ⇒ tromper. Constat d'adultère.Synonymes :- infidèleContraires :- fidèle● adultère nom masculin Violation du devoir de fidélité entre époux. ● adultère (citations) nom masculin Victor Hugo Besançon 1802-Paris 1885 La liberté d'aimer n'est pas moins sacrée que la liberté de penser. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'adultère est identique à ce qu'on appelait autrefois l'hérésie. Tas de pierres Éditions Milieu du monde ● adultère (expressions) nom masculin Constat d'adultère, constat d'huissier établi à la demande de l'un des conjoints pour prouver l'adultère de l'autre conjoint dans le cadre de la procédure de divorce pour faute. ● adultère (synonymes) nom masculin Violation du devoir de fidélité entre époux.Synonymes :- infidélité- trahisonContraires :- fidélitéadultèreadj. (et n.) Qui a, qui a eu des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre que son conjoint.————————adultèren. m. Fait, pour une personne mariée, d'avoir des rapports sexuels en dehors du mariage.I.⇒ADULTÈRE1, adj. et subst.I.— Emploi adj.A.— Qui viole la foi conjugale.1. [En parlant de pers.] :• 1. — « Mais ajoutez », dit la princesse, « que vous vous êtes délectée à l'énoncé de ces péchés, il vous dira : ma sœur, ces péchés sont les vôtres. »— « Alors », conclut Mme de Trinquetailles, « en une heure nous avons été fornicatrices, adultères, incestueuses, stuprueuses, sacrilèges, molles, sodomites et bestiales? »J. PÉLADAN, Le Vice suprême, 1884, p. 240.• 2. KASANDRA. — Je ne puis.Il faut entrer, il faut que la Chienne adultère [Clytemnestre]Près du Maître dompté me couche contre terre.Ch.-M. LECONTE DE LISLE, Poèmes tragiques, Les Érinnyes, 1886, p. 193.— P. méton., rare. [En parlant d'un enfant] Qui est né d'un adultère. Synon. adultérin :• 3. ANDROMAQUE. — Si Hector n'était pas mon mari, je le tromperais avec lui-même. S'il était un pêcheur pied bot, bancal, j'irais le poursuivre jusque dans sa cabane. Je m'étendrais dans les écailles d'huître et les algues. J'aurais de lui un fils adultère.J. GIRAUDOUX, La Guerre de Troie n'aura pas lieu, 1935, I, 6, p. 58.— P. ext., rare, littér. [En parlant d'un animal] :• 4. Il revenait de sept huit années en arrière et le voilà maintenant (...) président de la république de Costa Rica (par révolution), président de la république de Guatemala (par occupation), il oublie maintenant l'ambition, il y a tant d'autres possibles, triumvir, uhlan, plombier, tétrarque, rétiaire, schah, faux saulnier, éléphant blanc (par transformation magique), sauterelle adultère, peplum chinois, morceau de sucre, bout de savon fondant.R. QUENEAU, Loin de Rueil, 1944, pp. 141-142.Rem. 1. Le compl. de l'adj. est d'ordinaire intr. par la prép. avec pour indiquer le ou la partenaire de l'adultère (cf. E. et J. DE GONCOURT, Journal, août 1873, p. 941 : ,,Madame Hugo adultère avec son gendre.``). Except. on rencontre la prép. à pour désigner la (ou le) partenaire d'un adultère à laquelle (ou auquel) on est infidèle (cf. L. BLOY, Journal, 1898, p. 273 : ,,... vous ne pouvez me tendre la main sans devenir adultère [au fig.] à quelque démon.`` [Lettre à Rachilde]). 2. Syntagme très fréq. : femme adultère (R. MARTIN DU GARD, Les Thibault, t. 2, 1923, p. 849; etc.), d'origine sans doute biblique (cf. Évangile selon St Jean, VIII, 3-4).2. [En parlant de l'union entre pers. adultères] Commerce, amour adultère. (Ac. 1798-1932) :• 5. Pas un mot ne devait laisser supposer qu'ils eussent jamais parlé d'amour. S'il avait à se justifier, c'était seulement d'avoir pu par vertu condamner une liaison adultère.J. GUÉHENNO, Jean-Jacques, Roman et vérité, 1950, p. 214.Rem. Les qq. syntagmes cités dans les dict. apparaissent dans la docum., mais avec une faible fréq. : commerce adultère (A. THIERRY, Récits des temps mérovingiens, t. 2, 1840, p. 141); désirs adultères (G. FLAUBERT, Madame Bovary, t. 1, 1857, p. 124).— P. anal., HORTIC. [Se dit de l'action simultanée des poussières séminales d'espèces différentes] :• 6. Il n'y a pas de doute qu'en semant les pepins provenant de ces fécondations adultères, on n'obtienne beaucoup de nouvelles variétés.MOROGUES (La Châtre t. 1 1865).B.— Au fig.1. Dans la lang. biblique. [D'apr. l'Ancien Testament, où Israël est considéré comme l'épouse de Dieu]a) [En parlant d'une famille, d'une race, d'un peuple] Qui viole la fidélité à la vraie religion, idolâtre :• 7. — Quoi! ce sont ses miracles qui vous le font tenir pour divin! quoi! vous aussi, pour croire en lui vous avez besoin d'un miracle? comme la « foule méchante et adultère » qui disait : « Maître, nous voudrions voir un signe de vous. »A. GIDE, Journal, 1916-1919, p. 601.b) [En parlant d'une attitude relig.] Même sens :• 8. Moïse ne guérit Israël de son adultère idolâtrie, qu'en lui faisant boire la cendre du serpent d'airain.J. MICHELET, Histoire romaine, t. 2, 1831, p. 327.2. Dans le style relig., poét. ou oratoire. [Se dit d'un inanimé] Qui offre un mélange vicieux, impur. Synon. adultéré :• 9. La voix qui crie Alla! la voix qui dit mon Père,Lui portent l'encens pur et l'encens adultère :À lui seul de choisir.A. DE LAMARTINE, Harmonies poétiques et religieuses, 1830, p. 313.• 10. Cette terre est en ruines; ses montagnes s'effritent en pierrailles, la pensée y est toute pleine d'éléments syriaques et d'hellénisme adultère, des débris qui se sont échappés des grands temples antiques du soleil.M. BARRÈS, Mes cahiers, t. 10, 1913-1914, p. 379.II.— Emploi subst. Personne adultère :• 11. Alors nos théâtres cesseront d'être des écoles d'infidélité pour les femmes et d'immoralité pour les hommes, lorsque nous en aurons banni toutes ces vertueuses adultères et tous ces honnêtes indigents qui n'apprennent qu'à tromper la couche nuptiale et à voler son voisin.F.-R. DE CHATEAUBRIAND, Fragments du Génie du Christianisme primitif, 1800, p. 223.• 12. On n'apprendra pas son nom [d'un saint qui n'est pas un grand pécheur] aux petits enfants qui vont en classe, puisque l'attention de ces âmes pures, par un louable souci de réalisme, est attirée uniquement sur les voleurs, les assassins, les adultères, les concubinaires, et pire encore : les personnages de Shakespeare et de Racine.R. BRASILLACH, Pierre Corneille, 1938, p. 207.— P. anal. [En parlant d'un animal] :• 13. Quelque adultère s'est donc glissé dans la corolle qui sert de grotte à la nymphe.A. KARR (Besch. 1845).Étymol. ET HIST. — Fin XIIe s. adulteire « celui ou celle qui viole la foi conjugale » (ST BERNARD, Sermons ds GDF. Compl. : li adulteires David). — Fém. adulteresse 1535 (CALVIN, Bible françoise, Epistre de Jacques, 4 ds HUG.). 1752 (Trév. : Adulteresse... Il est facheux que ce mot ne soit pas françois, et que nous n'ayons qu'adultère pour signifier tout à la fois et le crime d'infidélité conjugale et le mari et la femme qui le commettent. Les Latins, qui ont un mot pour chacune de ces choses, sont bien mieux partagés que nous de ce côté-là).Empr. au lat. adulter, adj. « id. » (dep. PLAUTE, Amphitryon, 1049 ds TTL s.v., 879, 83 : sive uxorem sive adulterum). Forme sav. pour le pop. avoutre, XIIIe s. (Bible, Richel. 901, f° 13a ds GDF. : Enfans d'avoltres).BBG. — BÉL. 1957. — BOISS.8. — LAV. Diffic. 1846.II.⇒ADULTÈRE2, subst. masc.I.— DR., lang. commune. Acte de celui ou de celle qui viole la foi conjugale; état qui en résulte. ,,229. Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme. 230. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune.`` (Code civil, titre sixième, 1804) :• 1. Pour reproduire les scandales et les turpitudes des temps passés, la consécration des doubles adultères, le libertinage de la Régence, les débauches du règne qui a suivi, il faudrait reproduire aussi toutes les circonstances d'alors, ce qui est impossible; ...E.-D. DE LAS CASES, Le Mémorial de Sainte-Hélène, t. 2, 1823, p. 226.• 2. — « Ah! il y a dix espèces de luxure, six selon le cours de la nature et trois contre nature. Ce sont : la fornication, l'adultère, l'inceste, le stupre, le ravissement, le sacrilège, la pollution volontaire, la sodomie, la bestialité et l'excès des gens mariés. »J. PÉLADAN, Le Vice suprême, 1884, p. 237.• 3. Ton Barrès est une brute. D'abord il est marié : il n'y a pas longtemps que je le sais, je n'avais pas lu les Amitiés Françaises (je n'en ai lu qu'un passage), il aggrave ça d'un adultère avec la Comtesse.J. RIVIÈRE, ALAIN-FOURNIER, Correspondance, lettre de A. F. à J. R., janv. 1907, p. 34.• 4. L'attitude de mon père à l'égard du « beau sexe » me blessait. Dans l'ensemble, la frivolité des liaisons, des amours, des adultères bourgeois m'écœurait.S. DE BEAUVOIR, Mémoires d'une jeune fille rangée, 1958, p. 189.— P. anal., littér. [En parlant de plantes] :• 5. En effet, un adultère a été commis : le vent ou quelque insecte a été l'entremetteur, et a porté de douces paroles à la nymphe.A. KARR (Besch. 1845).Rem. 1. Assoc. paradigm. très fréq. entre adultère et inceste (cf. ex. 2, 10). 2. Syntagmes fréq. : commettre un adultère (É. GILSON, L'Esprit de la philosophie médiévale, t. 2, 1932, p. 142; etc.). Expr. propres à la lang. jur. : flagrant délit d'adultère (cf. infra ex. 8); double adultère (ex. 1) ou adultère double désignant l'adultère entre un homme marié et une femme mariée, p. oppos. à l'adultère simple désignant l'adultère entre une pers. mariée et une pers. non mariée.II.— Au fig.A.— Sens biblique. Acte d'idolâtrie :• 6. Cela fait comprendre les grandes comparaisons bibliques, et je me suis éloigné en répétant le verset de Jérémie : « J'ai vu tes adultères; j'ai entendu tes hennissements; l'énormité de tes prostitutions est sur les collines et dans les champs, et je connais tes fornications. »M. DU CAMP, Le Nil, Égypte et Nubie, 1854, pp. 262-263.Rem. Sens non attesté dans les dict. gén. des XIXe et XXe s.; sur ce sens, cf. Bible 1912 s.v. adultère : ,,L'alliance du peuple fidèle avec Dieu est comparée à un mariage; en conséquence, celui qui rejette Dieu pour se livrer à des idoles est appelé du même nom que celui qui viole la foi conjugale.``B.— [S'appliquant à des inanimés] Mélange contraire à la nature, aux lois ou aux conventions établies :• 7. Aucun peintre, depuis Delacroix qu'il a étudié longuement et qui est son véritable maître, n'a compris, comme M. Degas, le mariage et l'adultère des couleurs; ...J.-K. HUYSMANS, L'Art moderne, 1883, pp. 138-139.• 8. ZELTEN. — En effet. Avec leurs écharpes, ils ont l'air de venir faire un constat. Ils viennent me prendre en flagrant délit d'adultère avec l'Allemagne. Oui, j'ai couché avec elle, Siegfried. Je suis encore plein de son parfum, de toute cette odeur de poussière, de rose et de sang qu'elle répand dès qu'on touche au plus petit de ses trônes, j'ai eu tout ce qu'elle offre à ses amants, le drame, le pouvoir sur les âmes.J. GIRAUDOUX, Siegfried, 1928, III, 2, p. 119.Stylistique — Très fréq., le mot se prête à des emplois littér. variés et faciles, confinant souvent à la jonglerie verbale, comme p. ex. :— La personnification :9. Antoine veut fuir, l'adultère lui souffle au visage, la fornication l'étreint à bras le corps, l'immondicité, en face de lui, ricane d'un rire retentissant.G. FLAUBERT, La Tentation de saint Antoine, 1849, p. 375.— Les cont. métaph., volontiers iron. :10. M. Duchampy poussa un grossier éclat de rire.— Et vous, demanda-t-il à sa femme, — le nommez-vous mon frère? cela serait curieux. Mais en vous appelant ainsi de ces noms fraternels, ne savez-vous point que vous semez tout simplement de la graine d'inceste dans le terrain de l'adultère?H. MURGER, Scènes de la vie de jeunesse, 1851, p. 160.11. Rien de joli comme cette figure de grand seigneur surpris son adultère aux dents, les pommettes enflammées par des mirages de voluptés promises, et s'apaisant à la minute dans une sérénité de tendresse conjugale ...A. DAUDET, Le Nabab, t. 2, 1877, p. 39.12. N'ayant peur de l'enfer ni honte, elle [Cléopâtre] avait faitDe son lit une auberge où s'en venait la terreSe soûler à pleins brocs du vin de l'adultère.Ch.-M. LECONTE DE LISLE, Poèmes barbares, Les Paraboles de Dom Guy, 1878, p. 335.13. Nonancourt poupin pour un adultère sucré de dévote; ...J. PÉLADAN, Le Vice suprême, 1884, p. 62.Prononc. :[
]. Enq. :/adylte2
/.
Étymol. ET HIST. — 1. Fin XIIe s. adultere « action de violer la foi conjugale » (ST BERNARD, Sermons ds GDF. Compl. : en adultere); 2. 1690 adultère du soleil, astron. (FUR. : ... Les Astronomes appellent adultère du soleil et de la lune, leurs eclipses, quand elles se font en quelque manière contre les règles de l'Astronomie, comme il arrive aux eclipses horisontales).Empr. au lat. adulterium « id. » (dep. PLAUTE, Miles, 802 ds TLL s.v., 882, 55 : adulterio studiosus). Adultere forme sav. pour le pop. avoutire, XIIe s. (Eneas, éd. Salverda de Grave, 4370 ds T.-L. : mostra lor tot en apert cele avoltire a descovert).STAT. — Fréq. abs. litt. :624. Fréq. rel. litt. :XIXe s. : a) 936, b) 1 008; XXe s. : a) 1 222, b) 578.BBG. — BÉL. 1957. — Bible 1912. — BOISS.8. — BRUANT 1901. — CAP. 1936. — DHEILLY 1964. — DUP. 1961. — GAY t. 1 1967 [1887]. — RÉAU-ROND. 1951. — RÉAU-ROND. Suppl. 1962. — ST-EDME t. 1 1824.1. adultère [adyltɛʀ] adj.ÉTYM. XIIe, adulteire; du lat. adulter. → Adultérer.❖1 (Surtout dans un contexte juridique ou religieux). Qui viole la foi conjugale, commet un adultère (2. Adultère). || Un époux adultère. || La femme adultère de la Bible (Bible, Proverbes, VII). ⇒ Fornicateur, infidèle.1 Alors elle se rappela les héroïnes des livres qu'elle avait lus, et la légion lyrique de ces femmes adultères se mit à chanter dans sa mémoire (…)Flaubert, Mme Bovary, II, IX.♦ Par ext. || Un amour, un commerce adultère.2 Je verrai le témoin de ma flamme adultère (…)Racine, Phèdre, III, 3.♦ Rare. Qui est né d'un adultère. ⇒ Adultérin. || Un fils adultère.♦ N. Personne adultère. || Un, une adultère.3 Moïse nous a ordonné dans la loi de lapider les adultères. (Jésus) leur dit : Que celui d'entre vous qui est sans péché, lui jette la première pierre.Bible, Évangile selon saint Jean, VIII, v. 5-7.2 Relig. et vx. Qui viole la foi religieuse. ⇒ Idolâtre, impie.4 La nation chérie a violé sa foi (…)Pour rendre à d'autres dieux un honneur adultère.Racine, Esther, I, 4.3 Vieilli et didact. Qui constitue un mélange impur. || Un assemblage, un mélange adultère.5 Cette terre est en ruines; ses montagnes s'effritent en pierrailles, la pensée y est toute pleine d'éléments syriaques et d'hellénisme adultère, des débris qui se sont échappés des grands temples antiques du soleil.M. Barrès, Mes cahiers, 1913-1914, t. X, p. 379.❖CONTR. Fidèle, pur.————————2. adultère [adyltɛʀ] n. m.ÉTYM. Fin XIIe; du lat. adulterium.❖1 Rapport sexuel volontaire d'une personne mariée avec un autre que son conjoint. — REM. Le mot, sans être exclusivement juridique ou religieux, suppose des jugements sociaux étroitement soumis à une morale sexuelle, religieuse (→ Fornication). — Adultère du mari, de la femme. ⇒ Infidélité, trahison, tromperie. — Dr. || Adultère double : relations sexuelles entre deux personnes mariées (à d'autres). || Délit d'adultère. ⇒ Commerce (adultérin). — Commettre un adultère. ⇒ Cocufier (fam.), coiffer, trahir, tromper (son conjoint); infidélité (→ fam. et vx. Braconner sur les terres d'autrui, pondre au nid de qqn; littér. et vx souiller le lit nuptial). || Commettre des adultères fréquents. || « Vous me parlez toujours d'inceste (cit. 1) et d'adultère » (Racine). || « Emma retrouvait dans l'adultère toutes les platitudes (cit. 3) du mariage » (Flaubert).1 Vous avez appris qu'il a été dit : Tu ne commettras point d'adultère. Et moi, je vous dis : Quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle, dans son cœur.Bible, Évangile selon saint Matthieu, V, 27-28.2 Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme.Code civil, anc. art. 229.3 La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari.Code civil, anc. art. 230.4 L'adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari (…)Code pénal, anc. art. 336.5 La femme convaincue d'adultère subira la peine de l'emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus (…)Code pénal, anc. art. 337.6 Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps, et, en outre, d'une amende (…)Code pénal, anc. art. 338.7 Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte de la femme, sera puni d'une amende (…)Code pénal, anc. art. 339.7.1 L'adultère et l'inceste en étaient les plus doux (blasphèmes).Corneille, Polyeucte, III, 2.8 Il y a des pays où la faiblesse d'une jeune amante est un crime irrémissible, quoique l'adultère d'une femme y porte le doux nom de galanterie.Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse, IV, 13.9 Allons ! ce ne pouvait être elle que le lieutenant avait voulu flétrir d'une accusation d'adultère.Villiers de L'Isle-Adam, Tribulat Bonhomet, p. 61.10 La frivolité des liaisons, des amours, des adultères bourgeois m'écœurait.S. de Beauvoir, Mémoires d'une jeune fille rangée, p. 189.2 Relig. (sens de la Bible). Acte d'idolâtrie.❖CONTR. Fidélité, respect (de la foi conjugale).
Encyclopédie Universelle. 2012.